13. Le champ visuel des personnes qui utilisent des lunettes dont la puissance dioptrique dépasse 10 doit être mesuré avec les lunettes que portent ces personnes pour conduire, sauf si le véhicule conduit est un véhicule privé dont la masse nette est inférieure à 2 500 kg.
D. 32-89, a. 13; D. 169-93, a. 4.